CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section II ; De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Article 398-3
(inséré par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.