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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 ; De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate

Article 397


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 13 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)


(loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa , le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord  ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
   Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.




Source : LEGIFRANCE
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