Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article 388


(Loi n° 75-701 du 1 février 1975 art. 8 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1982 art. 48 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 23 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)