CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er ; Dispositions générales
Article 388-3
(inséré par loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983)
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.