CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VIII ; De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section I ; Dispositions générales
Article 380-3
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.