CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section IV ; De l'arrêt et du procès-verbal
Article 376
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 70 Journal Officiel du 3 février 1981)
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.