CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section III ; De la décision sur l'action civile
Article 375-1
(inséré par Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 84 Journal Officiel du 3 février 1981)
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.