CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section I ; De la délibération de la cour d'assises
Article 361-1
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.