Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section I ; De la délibération de la cour d'assises

Article 358


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 22 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
   Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
   Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)