CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section I ; De la délibération de la cour d'assises
Article 355
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.