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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section IV ; De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 349-1


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
   "1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
   "2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"
   Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
   Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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