CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section III ; De la production et de la discussion des preuves
Article 327
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée. Il invite le greffier à procéder à cette lecture.