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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section I ; Dispositions générales

Article 312


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 84 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 36 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
   L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)