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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section I ; Dispositions générales

Article 309


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 83 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
   Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)