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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section II ; De la formation du jury de jugement

Article 304


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 40 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
   Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".




Source : LEGIFRANCE
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