CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section I ; De la révision de la liste du jury
Article 290
L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu. Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.