CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires
Article 282
(Ordonnance n° 60-529 du 8 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 31 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 22 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats. Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.