CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires
Article 278
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.