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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires

Article 272


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
   Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
   Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
   Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.




Source : LEGIFRANCE
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