CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre IV ; De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I ; Des actes obligatoires
Article 268
(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 145 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.