CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 1er ; Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Article 258
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 61 Journal Officiel du 3 février 1981)
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262. Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.