CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 1er ; Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Article 256
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 13 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 256 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ;
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ; 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ; 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ; 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ; 7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 131-26 du Code pénal ; 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.