CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section III ; Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 230
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 151 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.