CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section III ; Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 226
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel. Il peut se faire assister par un avocat.