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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section I ; Dispositions générales

Article 214


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 59 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 198 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
   Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.




Source : LEGIFRANCE
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