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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 2-16


(inséré par Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 19 Journal Officiel du 14 mai 1996)


   Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)