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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XII ; De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 187


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 38 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 57 Journal Officiel du 9 février 1995)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
   Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)