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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article 18


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 75-285 du 24 avril 1975 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1975)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 2 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 54 Journal Officiel du 9 février 1995)


   Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
   Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

   En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
   En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

   Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
   Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)