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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XI ; Des ordonnances de règlement

Article 177-2


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.
   Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
   Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
   Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
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