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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XI ; Des ordonnances de règlement

Article 175-3


(Loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 75 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)