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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De la réparation à raison d'une détention

Article 149-3


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
   Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
   La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
   Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
   Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.




Source : LEGIFRANCE
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