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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section II ; De la détention provisoire

Article 146


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
   Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
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