CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I ; Du contrôle judiciaire
Article 142-1
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 242 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 181 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
Le juge d'instruction peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande. Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.