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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I ; Du contrôle judiciaire

Article 141-2


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et 226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.
   Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)