CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI ; Des mandats et de leur exécution
Article 132
(Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 174 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2. Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.