CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VI ; Des mandats et de leur exécution
Article 130-1
(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 172 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.