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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section V ; Des interrogatoires et confrontations

Article 117


(ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.
   Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.




Source : LEGIFRANCE
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