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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IV ; Des auditions de témoins
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article 109


(ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 20 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 13 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 56 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31, 32 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
   Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
   Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)