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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IV ; Des auditions de témoins
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article 107


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
   Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.




Source : LEGIFRANCE
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