CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IV ; Des auditions de témoins
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article 105
(ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
(ordonnance n° 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.