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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section III ; Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section II ; Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100-4


(inséré par Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)


   Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
   Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)