CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section III ; Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er ; Maisons d'arrêt
Article D86
(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Des personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.