CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre Ier ; De l'exécution de la détention provisoire
Section III ; Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 2 ; Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D63
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.