CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre XI ; Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre III ; L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D583
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.