CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre XI ; Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre III ; L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D581
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)
Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.