CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre XI ; Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier ; Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D572
(Décret n° 64-119 du 4 février 1964 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1964)
(Décret n° 79-37 du 10 janvier 1979 art. 5 Journal Officiel du 18 janvier 1979)
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)
Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires. Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.