CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VII ; De l'interdiction de séjour
Article D571-1
(inséré par Décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.