CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre III ; Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
Section II ; Des conditions particulières
Article D535
(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret n° 84-809 du 28 août 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 août 1984)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 178 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 32 Journal Officiel du 14 avril 1999)
(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes : 1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ; 2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ; 3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ; 4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.