CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre III ; Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D531
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 176 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement. Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.