Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre II ; De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Article D527


(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)


(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsqu'elles sont saisies, la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)